Extrait du Journal Officiel Sénat du 22/07/2021 - page 4625

 

….Le législateur a organisé une procédure d'approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Les travaux doivent ainsi faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'autorisation de travaux « affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » doit, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c'est-à-dire la majorité absolue. L'article 25-1 de la loi 10 juillet 1965 permet, dans les conditions qu'il précise, de décider à la majorité relative de l'article 24 au cours d'un second scrutin lors de la même assemblée. 

La seule majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est plus suffisante lorsque les travaux envisagés ne se limitent pas à « affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », mais aboutissent matériellement à une véritable et définitive appropriation d'une partie commune ou s'avèrent contraires aux prescriptions du règlement de copropriété. En pareilles éventualités, l'autorisation de l'assemblée générale n'est acquise qu'à la double majorité prévue à l'article 26 de la loi. 

Il est de jurisprudence constante que les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers (Cass. 3e civ., 18 juin 1975, 74-10.297 ; Cass. 3e civ., 2 mars 2005, 03-20.889)….